9.2.2.B.1. L’atelier de saurissage visé par le permis de catégorie «atelier de saurissage» prévu à l’article 1.3.5.A.5 doit comprendre:1° un local de réception comportant:a) une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation des produits marins avant leur préparation;
b) une aire pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2° un local de préparation comportant:a) une aire pour le salage;
b) une aire pour l’emballage des produits marins préparés et destinés à la consommation humaine;
c) une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
3° un local pour le saurissage des produits marins de la famille des clupéidés;
4° une chambre d’entreposage ou une installation frigorifique dont la température n’excède pas 10 ºC et comportant:a) une aire pour la conservation des produits marins en cours de préparation;
b) une aire pour la conservation des produits préparés et destinés à la consommation humaine;
5° un local ou compartiment pour l’entreposage du sel;
6° un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
7° un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
8° un local des machines comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
9° un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires.